Ritzy Blog-Wiedereröffnung der Betriebe und Restaurants – Anspruch auf KAE

In Absprache mit den Sozialpartnern möchte der Bundesrat die Wirtschaft schrittweise wieder hochfahren, wobei die notwendigen Gesundheitsmassnahmen zum Schutz der Bevölkerung, insbesondere zum Schutz der Arbeitnehmenden und der Kundschaft, berücksichtigt werden müssen. Auch in dieser neuen Phase spielt die KAE daher eine wichtige Rolle. Die vom Entscheid des Bundesrates zur schrittweisen Wiedereröffnung betroffenen Betriebe und Restaurants sehen sich womöglich mit mehreren Problemen konfrontiert, für die mithilfe der KAE Lösungen gefunden werden können, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Zu diesen Problemen zählen insbesondere:

Principe de la diminution du dommage

L’entreprise qui demande à bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour ses employés doit pouvoir démontrer avoir pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour éviter ou diminuer le dommage créé à l’assurance-chômage et devra donc en principe redémarrer l’exploitation de son établissement dès que la réouverture est autorisée.
La perte de travail imputable à des facteurs d’ordre économique doit en effet être en outre inévitable. Cette exigence découle de l’obligation de diminuer le dommage, qui impose à l’employeur d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter la perte de travail.

Réouverture d’une entreprise ou d’un restaurant

L’entreprise ou le restaurant ne peut réemployer qu’une partie des travailleurs en raison des mesures de protection de la santé qui restent en vigueur :
Le droit aux indemnités RHT pour les pertes de travail des travailleurs qui ne peuvent être occupés que partiellement ou pas du tout est donné, pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies. En effet, la perte de travail imputable est due aux mesures prises par l’autorité. Dans ce cas, l’art. 32, al. 3, LACI en relation avec l’art. 51 OACI continue de s’appliquer. Ainsi, la décision prise lors de la première annonce préalable reste valable.

L’entreprise ou le restaurant ne peut réemployer qu’une partie des travailleurs en raison des heures perdues pour des raisons économiques :

L’entreprise ou le restaurant reste fermé

Le droit aux indemnités RHT pour les pertes de travail des travailleurs qui ne peuvent être occupés que partiellement ou pas du tout est donné, pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies. En effet, la perte de travail imputable est due aux conséquences économiques de la pandémie. Il en va de même lorsqu’une entreprise qui a rouvert ses portes ne parvient pas à se procurer les produits nécessaires à la reprise complète de son activité et qu’elle ne peut donc réemployer qu’une partie de sa main-d’œuvre. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de déposer une nouvelle demande préalable ou de prendre une nouvelle décision, car la perte de travail imputable est toujours indirectement due à la pandémie. Toutefois, si l’office cantonal a limité dans sa décision la perte de travail à prendre en compte à un certain pourcentage, la caisse ne peut verser des indemnités RHT que jusqu’à concurrence de ce pourcentage.

Les mesures de comportement et d’hygiène demandées sont impossibles à mettre en œuvre ou risquent d’entraîner des pertes :
On attend de l’employeur qu’il prenne toutes les dispositions et mesures raisonnables pour la reprise du travail. Toutefois, s’il est objectivement impossible de mettre en œuvre les mesures de comportement et d’hygiène nécessaires, le travail doit rester suspendu. Dans ce cas, l’employeur a droit à des indemnités RHT pour les travailleurs concernés, pour autant que les conditions soient remplies.
Même si l’employeur peut prouver que la réouverture serait purement déficitaire et entraînerait donc une augmentation du risque de licenciement ou une fermeture définitive, il a droit à des indemnités RHT. En effet, dans de tels cas, on ne peut pas parler de mesures raisonnables.
Mise en œuvre dans la pratique :
Si le droit à l’indemnité RHT a déjà été accordé, la décision positive devrait être annulée selon le droit en vigueur, car l’une des conditions de l’indemnité RHT (perte de travail inévitable en raison d’une fermeture ordonnée par les autorités) n’est plus remplie.
Selon le droit en vigueur, l’autorité cantonale doit donc examiner au cas par cas si la perte de travail est due à des raisons économiques et si elle est inévitable. Si tel est le cas, elle ne doit pas procéder à des investigations supplémentaires, mais peut, conformément à la jurisprudence, partir de la présomption que la condition du droit est remplie, à moins que des éléments concrets ne conduisent à la conclusion contraire (examen ouvert).
Actuellement, en raison du grand nombre de cas, il n’est pas possible pour la CAST d’examiner toutes les déclarations préalables de chômage partiel déjà approuvées et de les adapter aux nouvelles dispositions. Comme les restaurants rouvrent en principe, il faut s’attendre, en cas d’arrêt de travail partiel, à des décomptes d’indemnités de chômage partiel plus bas pour la période de décompte de mai. En revanche, si la CA constate qu’un restaurant continue de facturer 100% d’URT pour la période de facturation de mai, elle doit en informer la CA. De son côté, la KAST examine la situation conformément à la législation en vigueur.


Un restaurant ne peut pas être rouvert parce qu’il ne peut être atteint que par une entreprise de transport touristique, comme un téléphérique, une télécabine, etc.
Pour faire valoir un droit à l’indemnité RHT, l’employeur doit prouver que l’établissement ne peut être atteint que par une entreprise de transport touristique qui est encore soumise à une interdiction d’exploitation. En effet, les pertes de travail dues à des mesures prises par les autorités ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur sont imputables si l’employeur ne peut pas les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou s’il ne peut pas rendre un tiers responsable du dommage (art. 51 al. 1 OACI).

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